J.O. 245 du 22 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17967

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Arrêté du 10 octobre 2003 modifiant les titres Ier, II et III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0323967A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les avis du comité économique des produits de santé du 9 septembre 2003 et du 30 septembre 2003,

Arrête :


Article 1


Au titre Ier (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la partie « Nomenclature et tarifs » :

I. - Au chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), l'intitulé de la section 5 est modifié comme suit : « Produits pour nutrition ou réhydratation et matériels d'administration ».

A la section 5, il est ajouté une sous-section 4 comme suit :



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II. - Au chapitre 2 (Dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile et d'aide à la vie pour les malades et handicapés) :

1° Dans la section 1 « Lits et matériels pour lits », à la sous-section 2 « Dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres », au paragraphe 2 « Coussins d'aide à la prévention des escarres », à la rubrique « Coussin de série de classe II », dans les coussins en mousse viscoélastique dits « à mémoire de forme » est ajouté le coussin suivant :


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2° Dans la section 1 « Lits et matériels pour lits », à la sous-section 2 « Dispositifs médicaux d'aide à la prévention des escarres », au paragraphe 3 « Matelas et surmatelas d'aide à la prévention des escarres », à la rubrique « Matelas ou surmatelas de classe I », dans les matelas ou surmatelas de sous-classe IA en mousse avec découpe en forme de gaufrier sont ajoutés les produits suivants :


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III. - Au chapitre 3 (Articles pour pansements et matériels de contention), dans la partie « Nomenclature et tarifs », à la section 1 « Articles pour pansements », à la sous-section 1 « Articles pour pansements exclusivement livrés sous forme stérile », au paragraphe 3 « Pansements biocompatibles et anallergisants stériles », la rubrique « Pansements hydrocolloïdes à base de carboxyméthylcellulose et pansements hydrocellulaires » est modifiée comme suit :


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Article 2


Au titre II (Orthèses et prothèses externes) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :

I. - Au chapitre 1 (Orthèses), la rubrique H est remplacée comme suit :




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II. - Au chapitre 3 (Appareils électroniques correcteurs de surdité) :

- remplacer la date du « 1er septembre 2003 » par la date du « 1er mars 2004 » ;

- pour le code « 2312927 », au lieu de : « audioprothèse, entretien et réparations, < ou = 20 ans », lire : « audioprothèse, entretien et réparations, > ou = 2 ans et < 20 ans ou cécité, embout ».

III. - Au chapitre 7 (Orthoprothèses) dans la rubrique « Spécifications techniques, généralités sur l'appareillage » :

- au lieu de : « Annexe VII », lire : « Annexe VIII » ;

- il est créé une nouvelle « Annexe VII » comme suit :


« A N N E X E V I I



PROTHÈSES DU MEMBRE SUPÉRIEUR MUES PAR ÉNERGIE ÉLECTRIQUE : PROTHÈSES MYOÉLECTRIQUES (CONDITIONS GÉNÉRALES)



I. - Définitions


Les prothèses myoélectriques sont des prothèses mues par énergie électrique pour amputation et agénésie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur ; ce sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique. Ces prothèses sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique. Leur prise en charge est accordée sur entente préalable.


II. - Conditions de prise en charge


La prise en charge des prothèses myoélectriques pour amputation ou agénésie unilatérale ou bilatérale, ou de leur rechange, est subordonnée :

1. A l'avis favorable d'un médecin responsable de l'appareillage, exerçant dans un service spécialisé en rééducation fonctionnelle d'un établissement de santé, public ou privé. Ce service dispose de moyens en personnels formés, de moyens en équipements adaptés à la réalisation des tests et apprentissages mentionnés ci-dessous ainsi qu'aux nécessités du suivi médico-technique ;

2. A la constitution d'un dossier d'évaluation établi par le médecin susmentionné responsable du déroulement de chaque étape de l'appareillage en fonction des éléments médicaux, médicosociaux et d'environnement suivants :

- niveau d'amputation ;

- longueur du moignon ;

- état de la peau (troubles sensitifs, troubles trophiques, signes d'intolérance dus à une emboîture) ;

- test de commande musculaire (myotesteurs) réalisés par l'équipe médicale responsable de l'appareillage ;

- motivations de l'intéressé ;

- motivations de l'entourage ;

- contraintes géographiques et socioprofessionnelles ;

- disponibilité de l'intéressé ou de sa famille, requise par les contraintes du contrôle médico-technique ;

- assimilation de la technique d'utilisation de système myoélectrique enseignée par un personnel qualifié et compétent.

En cas d'amputation bilatérale ou d'agénésie bilatérale, l'appareillage éventuel du second membre par une prothèse myoélectrique est réalisé après avis du médecin responsable de l'appareillage du premier membre après un délai laissé à son appréciation.

La prise en charge de prothèse(s) myoélectrique(s) n'exclut pas la prise en charge d'une prothèse de vie sociale.

Toutefois, la prise en charge d'une prothèse myoélectrique de rechange peut être accordée, à la demande expresse et motivée du médecin responsable de l'appareillage, si l'adulte ou l'adolescent est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ou sa formation professionnelle y compris en apprentissage, sans ce type de prothèse.


III. - Conditions de prise en charge du chargeur


La prise en charge du chargeur est assurée à raison d'un chargeur par membre appareillé.

Un second chargeur peut être pris en charge en cas de nécessité scolaire ou professionnelle démontrée.


IV. - Garantie


La garantie d'une prothèse myoélectrique doit être conforme aux dispositions prévues dans le cahier des charges des orthoprothèses, dans la partie "Généralités sur l'appareillage, au paragraphe "C. - Garanties de la partie "II. - Conditions relatives à la fabrication, à la finition et à la présentation des appareils.


V. - Renouvellement


Le renouvellement des prothèses myoélectriques est accordé après avis du médecin responsable de l'appareillage dans les conditions définies à l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale. »


Article 3


Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans la partie « Nomenclature et tarifs » :

I. - Au chapitre 2 (Dispositifs implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant) :

1° Dans la section 1 « Implants cardio-vasculaires », la sous-section 4 « Implants d'embolisation artérielle (pour anévrysmes, fistules artério-veineuses, tumeurs...) » est modifiée comme suit :



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2° Dans la section 4 « Implants ophtalmologiques », à la sous-section 1 « Implants cristalliniens », au paragraphe 2 « Accessoires pour la pose d'implants cristalliniens : produits visco-élastiques (y compris les produits issus de la fermentation d'origine bactérienne) » sont ajoutés les produits suivants :


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II. - Au chapitre 4 (Dispositifs médicaux implantables actifs), dans la partie « Nomenclature et tarifs », à la section 1 « Stimulateurs cardiaques » :

1° A la sous-section 6 « Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie » sont ajoutés les stimulateurs suivants :


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2° Dans la sous-section 2 « Stimulateurs cardiaques simple chambre à fréquence asservie (fréq.asserv.) et dans la sous-section 6 « Stimulateurs cardiaques double chambre à fréquence asservie » sont modifiés les stimulateurs suivants :


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Article 4


Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :

1° Au chapitre 1er :

- au lieu de : « 4156970 », lire : « 4169670 » ;

- au lieu de : « 4124756 », lire : « 4147668 ».

2° Au chapitre 2 :

- au lieu de « 4279306 », lire : « 4263950 » ;

- au lieu de : « 4229082 », lire : « 4222803 ».

3° Le chapitre 3 (Adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants) est remplacé comme suit :




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Article 5


Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la politique des produits de santé,

H. Sainte Marie